Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

01 décembre 2009

L'Assemblée nationale désignera les deux eurodéputés supplémentaires

La France a tranché ! Les deux parlementaires européens supplémentaires seront désignés parmi les députés. La Le premier ministre François Fillon a en effet demandé, hier, à Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, de procéder à cette élection "dans les plus brefs délais".

L'invitant, "pour éviter toute plémique inutile, à retenir des modalités permettant la désignation d'observateurs appartenant l'un à un groupe de la majorité, l'autre à un groupe de l'opposition".

27 novembre 2009

Les deux Français inconnus du Parlement européen

La délégation française au Parlement européen va passer de 72 à 74 membres. L'incertitude demeure cependant sur le mode de désignation des deux élus supplémentaires.

 

– Pourquoi la France a-t-elle droit à deux sièges de plus ?

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre prochain, la composition du Parlement européen ne sera plus celle inscrite dans le traité de Nice (complétée ensuite par les traités d'adhésion) mais celle définitivement fixée par le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009.

Auparavant, le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 avait précisé que "l'objectif est de faire en sorte que cette modification entre en vigueur, si possible, dans le courant de l'année 2010". C'est-à-dire, sans doute, dans le contexte de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne (de janvier à juin 2010), l'Espagne étant le principal bénéficiaire de la nouvelle répartition des sièges avec quatre représentants de plus*. Au total, douze États sont concernées. Dont la France, avec deux eurodéputés supplémentaires.

Dans l'Hexagone, au regard de leur population actuelle, les deux circonscriptions européennes qui devraient élire un élu de plus sont l'Ouest (un élu pour 947 369 habitants) et le Massif central - Centre (un élu pour 944 788 habitants).

 

- Quelles sont les hypothèses ?

Le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 avait décidé que "pour pourvoir ces sièges supplémentaires, les États membres concernés désigneront des personnes, conformément à leur législation nationale et pour autant qu'elles aient été élues au suffrage universel direct, notamment soit par une élection ad hoc, soit par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009, soit par désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis".

Cette dernière hypothèse représente la solution la plus simple.

D'une part, reprendre les résultats de juin dernier pour distribuer deux sièges supplémentaires risquerait, selon un conseiller de l'Élysée, d'être entaché d'inconstitutionnalité.

D'autre part, organiser une élection ad hoc dans le cadre des actuelles circonscriptions pour élire deux eurodéputés serait lourd et, surtout, insiste la même source, contraire au principe de la représentation proportionnelle. D'où l'idée originale qui a germé de faire voter les 332 492 électeurs Français de l'étranger qui ont été exclus des élections européennes en juin dernier, c'est-à-dire ceux qui ne résidaient pas dans un État membre de l'Union et qui étaient uniquement inscrits sur la liste électorale consulaire.

Pour l'instant, l'Élysée, qui gère directement cette question, n'a pas officiellement tranché. "La France s'en tient à sa position : ses deux députés supplémentaires seront élus suivant une procédure législative particulière, élaborée par le secrétariat général du gouvernement", s'était contenté de répondre Bruno Le Maire, alors secrétaire d'État chargé des affaires européennes, après le scrutin.

 

- Quels sont les enjeux ?

Outre le fait de disposer d'un siège supplémentaire, quasi acquis pour l'UMP quel que soit le mode de désignation retenu, l'enjeu est important à gauche pour le PS et Europe Écologie. Aux élections européennes, ces deux forces politiques ont en effet obtenu exactement le même nombre d'eurodéputés (quatorze). Or, selon la solution retenue, l'attribution du second siège pourrait les départager. En reprenant, par exemple, les résultats de juin dernier, l'UMP aurait obtenu un élu supplémentaire dans l'Ouest (Agnès Le Brun) et le PS un également, dans la circonscription Massif central - Centre (Cécile Jonathan)**.

 

Laurent de Boissieu

© La Croix, 27/11/2009 (version un peu plus longue que celle publiée sur papier) 

* contrairement à la France, l'Espagne avait anticipé l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en faisant élire quatre eurodéputés "fantômes" en juin dernier, conformément aux recommandations de la conférence intergouvernementale ayant approuvé le traité de Lisbonne, en octobre 2007.

** mardi dernier, José Bové (Europe Écologie) a évoqué l'Ouest et le Nord-Ouest, ce qui repêcherait son ami François Dufour. Or, compte tenu de sa population légale au 1er janvier 2009, cette circonscription est loin d'être la plus concernée par un éventuel siège supplémentaire, puisqu'avec un élu pour 938 430 habitants elle viendrait après l'Ouest (un élu pour 947 369 habitants), le Massif central - Centre (un élu pour 944 788 habitants) et même l'Est (un élu pour 942 977 habitants), circonscription où un siège supplémentaire irait à Europe Écologie (Jacques Muller).

25 novembre 2009

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre prochain, la composition du Parlement européen va se trouver modifiée. Comme mes confrères, j'ai certainement déjà écrit que le traité de Lisbonne prévoyait une nouvelle répartition des sièges au Parlement européen. Or c'est faux.

Hier, la composition du Parlement européen était effectivement inscrite dans les traités (par exemple dans les traités d'adhésion). Demain, elle sera en revanche fixée par le Conseil européen. Extrait du traité de Lisbonne (article 9 A) :

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

 

Conséquence de ce passage du droit européen primaire au droit européen dérivé : une plus grande souplesse de révision et une possibilité de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

 

Quant à la nouvelle répartition des sièges jusqu'au terme de la législature 2009-2014 (en tout cas dès qu'un protocole confirmant l'ajout des députés sera ratifié par tous les États membres), elle a été fixée lors de la conférence intergouvernementale ayant approuvé le traité de Lisbonne (ici et ) puis, définitivement, lors du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009. Et non, donc, dans le traité lui-même.

13 novembre 2009

Kofi Yamgnane, symbole de désintégration républicaine

En mars 2010 se dérouleront les élections régionales en France. Mais également l'élection présidentielle au Togo.

Aucun lien. Si ce n'est qu'un des candidats à la présidence du Togo est Kofi Yamgnane. L'ancien Secrétaire d'État français ...à l'Intégration !

Kofi Yamgnane repésentait autrefois un modèle d'intégration, c'est-à-dire, en langage républicain français, d'assimilation. Ayant obtenu la nationalité française en 1975, il fut successivement élu conseiller municipal puis maire de Saint-Coulitz (Finistère), nommé ministre de la République (1991-1993), élu conseiller régional de Bretagne, conseiller général du Finistère et, enfin, député de la Nation (1997-2002).

Un remarquable parcours ! Une preuve que l'intégration républicaine fonctionnait en France, malgré les critiques croisées des communautaristes - de droite, de gauche ou d'ailleurs - et de l'extrême droite anti-immigrationniste.

Mais voilà, patatras !, Kofi Yamgnane vient de renoncer à la nationalité française pour briguer la présidence du Togo.

Subitement, cette personnalité qui incarnait l'assimilation donne raison à tous les anti-assimilationnistes ennemis de la République, du CRAN (qui n'en veut pas) au FN (qui n'y croit pas). Nul doute qu'en mairie de Saint-Coulitz, une larme a dû couler sur le buste de Marianne...

12 novembre 2009

La laïcité, un droit de l'Homme

Je n'ai jamais compris pourquoi certains croyants avaient un problème avec la laïcité. Sauf à vouloir, plus ou moins inconsciemment, conférer à une religion donnée un statut de religion officielle. Dernier exemple en date, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 3 novembre 2009 :

La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'État de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.

(Il s'agissait en l'espèce de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie)

 

Au passage, puisque le gouvernement a ouvert le 2 novembre un grand débat sur l'identité nationale, cette décision va précisément dans le sens de l'identité républicaine de la France - République indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'Italie n'est certes pas la France, mais l'Italie a signé la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que le protocoles additionnel sur lesquels la CEDH fonde cette décision.

 

Donc, pas de quoi choquer le citoyen français de confession chrétienne que je suis. Sur le revigorant site causeur.fr, le catholique Florentin Piffard affirme pourtant que la CEDH jette "le crucifix aux orties". Rien de moins ! Le plus génant avec cet article c'est que - n'osant sans doute pas s'attaquer de front à la laïcité - il déforme, pour mieux le ridiculiser, l'arrêt de la CEDH.

 

Voici un extrait de ce qu'écrit Florentin Piffard :

La Cour rappelle aussi complaisamment que la loi qui prévoit l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe italiennes date du concordat de 1929, c’est-à-dire de la période fasciste. Belle reductio ad benitum. Ce que Benito a voulu ne peut être bon. Dans ces conditions, on aura toujours raison de s’opposer au crucifix. La Résistance, même à une loi qui a presque l’âge de ma grand-mère, est à jamais d’actualité, surtout en ces périodes sarko-berlusconiennes.

Le problème c’est que cette origine mussolinienne du crucifix dans les salles de classe est elle-même contestée. Le Conseil d’État italien notait en 2006, dans le cadre de cette affaire, que "la prescription des crucifix dans les salles de classes" datait non pas du concordat de 1929 mais de la loi Casati, "adoptée par un État [le Royaume de Sardaigne] qui nourrissait bien peu de sympathie pour l’Eglise catholique", loi qui fut ensuite étendue à toute l’Italie après l’unification. Mais ne pinaillons pas : la cause des enfants, qui est celle de tous les Résistants, mérite bien quelques libertés avec l’exactitude historique.

 

Bref, selon Florentin Piffard, la CEDH fonderait sa décision sur l'"origine mussolinienne" de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie. Ce qui serait, effectivement, complètement ridicule ! Mais ce qui ne correspond pas à la réalité, la cause anti-laïque de Florentin Piffard méritant bien, apparemment, quelques libertés avec la réalité du jugement de la CEDH...

 

Si dans son arrêt la CEDH revient bien sur l'origine historique de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes, elle le fait justement en remontant en amont de la période fasciste :

16.  L'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe remonte à une époque antérieure à l'unité de l'Italie. En effet, aux termes de l'article 140 du décret royal n°4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne, "chaque école devra[it] sans faute être pourvue (...) d'un crucifix".
17.  En 1861, année de naissance de l'État italien, le Statut du Royaume de Piémont-Sardaigne de 1848 devint le Statut italien. Il énonçait que "la religion catholique apostolique et romaine [était] la seule religion de l'État. Les autres cultes existants [étaient] tolérés en conformité avec la loi".
18.  La prise de Rome par l'armée italienne, le 20 septembre 1870, à la suite de laquelle Rome fut annexée et proclamée capitale du nouveau Royaume d'Italie, provoqua une crise des relations entre l'État et l'Église catholique. Par la loi n°214 du 13 mai 1871, l'État italien réglementa unilatéralement les relations avec l'Église et accorda au Pape un certain nombre de privilèges pour le déroulement régulier de l'activité religieuse.
19.  Lors de l'avènement du fascisme, l'État adopta une série de circulaires visant à faire respecter l'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe.
La circulaire du ministère de l'Instruction publique n°68 du 22 novembre 1922 disait ceci : "Ces dernières années, dans beaucoup d'écoles primaires du Royaume l'image du Christ et le portrait du Roi ont été enlevés. Cela constitue une violation manifeste et non tolérable d'une disposition réglementaire et surtout une atteinte à la religion dominante de l'État ainsi qu'à l'unité de la Nation. Nous intimons alors à toutes les administrations municipales du Royaume l'ordre de rétablir dans les écoles qui en sont dépourvues les deux symboles sacrés de la foi et du sentiment national."
La circulaire du ministère de l'Instruction publique n°2134-1867 du 26 mai 1926 affirmait : "Le symbole de notre religion, sacré pour la foi ainsi que pour le sentiment national, exhorte et inspire la jeunesse studieuse, qui dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur aiguise son esprit et son intelligence en vue des hautes charges auxquelles elle est destinée."
20.  L'article 118 du décret royal n°965 du 30 avril 1924 (Règlement intérieur des établissements scolaires secondaires du Royaume) est ainsi libellé : "Chaque établissement scolaire doit avoir le drapeau national, chaque salle de classe l'image du crucifix et le portrait du roi".
L'article 119 du décret royal n°1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d'enseignement primaire) compte le crucifix parmi les "équipements et matériels nécessaires aux salles de classe des écoles".
Les juridictions nationales ont considéré que ces deux dispositions étaient toujours en vigueur et applicables au cas d'espèce.
21.  Les Pactes du Latran, signés le 11 février 1929, marquèrent la "Conciliation" de l'État italien et de l'Église catholique. Le catholicisme fut confirmé comme la religion officielle de l'État italien. L'article 1 du Traité était ainsi libellé : "L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré par l'article 1 du Statut Albertin du Royaume du 4 mars 1848, selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État."
22.  En 1948, l'État italien adopta sa Constitution républicaine.
L'article 7 de celle-ci reconnaît explicitement que l'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Les rapports entre l'État et l'Église catholique sont réglementés par les Pactes du Latran et les modifications de ceux-ci acceptées par les deux parties n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.
L'article 8 énonce que les confessions religieuses autres que la catholique "ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'elles ne s'opposent pas à l'ordre juridique italien". Les rapports entre l'État et ces autres confessions "sont fixés par la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs".
23.  La religion catholique a changé de statut à la suite de la ratification, par la loi n°121 du 25 mars 1985, de la première disposition du protocole additionnel au nouveau Concordat avec le Vatican du 18 février 1984, modifiant les Pactes du Latran de 1929. Selon cette disposition, le principe, proclamé à l'origine par les Pactes du Latran, de la religion catholique comme la seule religion de l'Etat italien est considéré comme n'étant plus en vigueur.

 

Et, surtout, ce n'est pas sur cette origine historique que la CEDH fonde son jugement, mais bel et bien sur le respect de la laïcité :

55.  La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'État qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.
56.  L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de parents en matière d'éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L'État est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.
La Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une "société démocratique" telle que la conçoit la Convention. La Cour note à ce propos que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne
va dans le même sens.

 

La laïcité, ce n'est pas faire une croix sur le passé - par exemple en niant l'Histoire en général et les racines chrétiennes de l'Europe en particulier (ce qui ne préjuge pas de l'opportunité d'inscrire lesdites racines dans une texte normatif). La laïcité, ce n'est pas, contrairement au fantasme de certains croyants, bouter la religion hors de la société. La laïcité, c'est simplement la neutralité de l'État, de ses agents et de l'école publique.