Déchéance de la nationalité: avant et après (30 janvier 2016)
Comparaison du régime de la déchéance de la nationalité avant et après - si elle est adoptée - la révision constitutionnelle de François Hollande et Manuel Valls:
1. Régime actuel:
Article 25 du Code civil
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal [atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, NDLR];
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1 du Code civil
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.
2. Avant-projet de réforme Hollande/Valls:
Article 34 de la Constitution
La loi fixe les règles concernant ...la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation;
Article 25 du Code civil
Toute personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation dans les conditions prévues à l'article 131-18-1 du code pénal.
Nouvel article 131-18-1 du Code pénal
I. La peine complémentaire de déchéance de nationalité ou des droits attachés à la nationalité est encourue pour:
1° Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par les articles 411-2 à 411-4, 412-1, 412-2, 412-7 et 412-8;
2° Les crimes constituant des actes de terrorisme;
3° Les délits constituant des actes de terrorisme punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement;
4° Les délits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nations punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
II. La peine complémentaire prévue au I emporte déchéance de la nationalité française, sauf si elle a pour résultat de rendre la personne condamnée apatride.
(...)
Code pénal (articles non modifiés)
Article 411-2 (livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère) Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. (...)
Article 411-3 (livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère) Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Article 411-4 (intelligences avec une puissance étrangère) Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France.
Article 412-1 (attentat et complot) Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. (...)
Article 412-2 (attentat et complot) Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. (...)
Article 412-7 (usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement) Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales;
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.
Article 412-8 (usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement) Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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